La divagation des chiens peut être la cause de dommages multiples pour les animaux d’élevage, la faune sauvage, la sécurité des personnes, la circulation, etc…
Il convient de rappeler la réglementation en vigueur à ce sujet. Selon le code rural (art. L.211-23), un chien est considéré comme en état de divagation:
- ·s’il est en dehors d’une action de chasse,
- ·s’il n’est plus sous la surveillance effective de son maître,
- ·s’il se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel,
- ·s’il est éloigné de plus de 100 m de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable.
De façon analogue, tout chien abandonné, livré à son seul instinct, doit être considéré en état de divagation.
La divagation des chiens est interdite: dans les espaces naturels: terres cultivées ou non, vergers, bois, marais, etc.. (at. L.331-10 du code de l’environnement), sur la voie publique. Le non respect de cette réglementation constitue une infraction de 2ème classe (135 €) qui peut être relevée par le maire ou la gendarmerie.
Ces infractions peuvent être requalifiées en délit de mise en danger (art. 121-3 du code pénal) par le procureur de la République.
Enfin, il est rappelé l’obligation légale qui incombe à tout propriétaire de procéder à l’identification de son chien par tatouage ou implantation d’une puce électronique.